D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
57. Un postulant qui transmet une demande de certificat à l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande doit, le cas échéant, avoir corrigé le défaut de respecter les règles relatives à la formation continue obligatoire prescrites par règlement de l’Autorité, de la Chambre de la sécurité financière, ou de la Chambre de l’assurance de dommages.
A.M. 2010-04, a. 57; A.M. 2013-02, a. 34.
57. Un postulant qui transmet une demande de certificat à l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat qu’il détenait pour agir comme représentant dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande doit, le cas échéant, avoir corrigé le défaut de respecter les règles relatives à la formation continue obligatoire prescrites par règlement de l’Autorité, de la Chambre de la sécurité financière, ou de la Chambre de l’assurance de dommages.
A.M. 2010-04, a. 57.